Gravure de Francisco Goya, représentant une scène de viol de guerre

PERRINE BERTHET. LE VIOL DE GUERRE, ENTRE ABSENCE ET OMNIPRÉSENCE. UNE ARME DE GUERRE QUI PEINE À ÊTRE RECONNUE COMME UN CRIME INTERNATIONAL. PARTIE I

PERRINE BERTHET. LE VIOL DE GUERRE ENTRE ABSENCE ET OMNIPRÉSENCE. UNE ARME DE GUERRE QUI PEINE À ÊTRE RECONNUE COMME CRIME INTERNATIONAL. PARTIE I

Cet article, en deux parties, s’intéresse à la question du viol en temps de guerre et à la manière dont ce sujet a été pris en compte par la communauté internationale. La première partie porte sur la définition du « viol de guerre », les différents acteurs qui l’entourent et son apparition dans le droit international. Le deuxième partie, quant à elle, aura pour vocation d’étudier la manière dont ce crime a très longtemps été passé sous silence malgré la révélation inévitable des actes subies par les victimes.

Vous imaginez un conflit où vous avez des armes, des grenades, des AK-47, des kalachnikovs et vous avez le viol. Le viol, c’est la même chose. Simplement, ce n’est pas un outil que vous tenez dans la main, mais en fait, vous l’utilisez exactement de la même manière. C’est ça, le viol de guerre”1

Avec ces mots, Céline Bardet, juriste spécialisée de la question des crimes internationaux2, met en lumière l’utilisation du viol comme une arme. Elle déplore une utilisation banalisée de cet acte durant les périodes de violence. Le terme « viol de guerre » n’est pas un terme juridique mais un terme médiatique qui permet de mettre des mots sur un phénomène omniprésent lors des conflits, modernes ou anciens. Céline Bardet est la présidente et la fondatrice de l’association « We are NOT Weapon of War » qui a pour vocation de lutter contre les violences sexuelles dans un contexte de conflits. Elle définit le terme « viol de guerre », comme étant une violence utilisée dans une stratégie militaire ou politique selon trois caractéristiques. Premièrement, ce sont des violences « décidées et ordonnées en haut lieu au même titre qu’est décrété le bombardement d’un village, l’extermination d’un peuple, le gazage d’une communauté ». Deuxièmement, c’est  un « outil utilisé pour humilier, détruire et prendre le pouvoir, employé aussi bien contre les femmes que les hommes”. Pour finir, ce sont des violences « commises selon des modus operandi qui diffèrent, selon le contexte et l’objectif dans lequel elles sont employées : les viols sont souvent collectifs, commis en public, ou devant la famille des victimes, avec ou sans l’utilisation d’instruments »3

« Le viol de guerre » et ses définitions

Les viols ont toujours accompagnés les guerres et les conflits armés. En effet, bien que les motifs et les objectifs de ces actes varient, c’est une réalité qui traverse les époques. Dans son livre4, Gerda Lerner explique que de nombreuses sources historiques attestent du sort que subissent les ennemis qui ont survécu aux conflits. Les hommes sont tués et mutilés, alors que les femmes sont réduites en esclavage et violées. L’autrice fait référence aux traitements subis en 2500 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, qui constituent les faits connus les plus anciens5. Durant l’Antiquité, il était presque inévitable que les femmes de l’ennemi soient réduites à la servitude du vainqueur, incluant des actes sexuels. Les cas dans lesquels le roi ne s’adonnait pas à ce genre de pratiques en devenaient étonnants. Dans son ouvrage sur Alexandre le Grand, Arthur Weigall explique qu’« un saisissant commentaire sur la morale de cette époque, nous est fourni par le fait que nos auteurs anciens parlent avec surprise et admiration de la continence dont [Alexandre le Grand] fit preuve en résistance à la séduction de la reine Statira et de ses filles, qui devaient toutes s’attendre à être emmenées à sa tente durant les nuits suivantes »6. Cependant, la reconnaissance du viol comme un crime international est essentiellement un travail du XXe siècle avec une impulsion majeure dans les années 1990, suite au conflits en ex-Yougoslavie et au génocide des Tutsis au Rwanda. Le viol de guerre poursuit des objectifs, celui de propager la peur et de marquer sa domination sur la population vaincue. Mais le viol peut également être utilisé dans des génocides ou des “nettoyages ethniques”.

Dans l’article de Magdaline Boutros, « Le viol, une « arme puissante » dans les conflits armés », le docteur Denis Mukwege explique que « lorsqu’un conflit armé se déclenche, malheureusement, les femmes sont les premières victimes et elles paient un lourd tribut »7. En République Démocratique du Congo, En Ukraine, en Géorgie ou encore en Irak, le but du viol est d’humilier les populations et, dans certains cas, des « nettoyages ethniques ».

D’après le dictionnaire du droit international des conflits armés, les armes représentent «des moyens que les États fournissent à leurs forces armées afin que, dans un conflit armé, elles puissent exercer concrètement la violence contre l’adversaire, laquelle – dans des limites justifiées par la nécessité militaire et non contraires à l’honneur militaire – est licite en temps de guerre »8. Les armes sont triées et classées selon leur nature et leurs effets. Le viol est absent de ce dictionnaire. En effet, le viol n’est pas un bien matériel qu’un État peut fournir à ses soldats. Toutefois, l’usage du viol dans les conflits armés est systématique et dans certains cas, organisé. Cela permet de définir cet acte comme un « moyen de guerre »9. Le fait que l’acte soit organisé, qu’il ait un objectif précis dans le déroulement du conflit et qu’il passe par un ordre, nous permet de définir le viol comme une arme de guerre.

Le viol : d’un crime national à un crime international

La condamnation du viol comme un crime de guerre peut paraître un phénomène émergent dans les années 1990, avec les tribunaux de l’Ex-Yougoslavie et du Rwanda. Cependant, il est loin d’être un acte méconnu des textes nationaux et internationaux. En 1863, Francis Lieber rédige, sur ordre du président Lincoln, le Lieber Code, des instructions pour les armées en campagne des États-Unis d’Amérique10. Il est un des textes qui sert de prémisse au droit de la guerre contemporain. Son article 37 déclare que « Les États-Unis reconnaissent et protègent, dans les pays ennemis occupés par eux, la religion et la moralité, la propriété strictement privée, la personne des habitants, spécialement celle des femmes et le caractère sacré des relations de famille. Les infractions seront rigoureusement punies »11. On ne voit pas de référence directe au viol, mais on comprend que cet acte constitue une atteinte aux femmes et aux relations familiales. De plus, le mariage est un pacte religieux. La rupture d’un mariage devient un acte contre la religion. L’utilisation des termes « religions » et « moralité » font référence à la manière dont la religion structure les mœurs. Porter atteinte à la cérémonie religieuse du mariage revient à mettre en péril la morale. Le but n’est pas de protéger les femmes en elles-mêmes mais de protéger le mariage sacré des soldats à travers la préservation de la dignité de leurs femmes et enfants12.

Cet acte est également bien connu des législations russes modernes. Dans Viols en temps de guerre13, Marianna G.Muravyeva évoque l’impulsion législative menée par le Tsar, Pierre le Grand (1682 -1725). En 1702, il instaure des règles de conduite militaire qui reprennent, en grande partie, les législations du XVII siècle en punissant le viol de femmes de la peine de mort. Toutefois, en pratique, la plupart des condamnations n’iront pas jusqu’à la peine de mort. Le viol est considéré et condamné comme étant un crime commun en période de guerres. C’est principalement parce que les soldats manquent de discipline et ne respectent pas les lois militaires prévues par les codes qu’ils sont condamnés. En 1716, le Tsar a instauré un autre code militaire qui a pour « volonté de discipliner l’armée plus que de protéger la population féminine »14.

Après la Seconde Guerre mondiale, les Statuts des Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo15 ne mentionnent pas explicitement le viol alors même que de nombreux actes de viol et de violences sexuelles ont été documentés. Cependant, il n’est pas tout à fait absent des procès. Concernant les dirigeants nazis, on peut retrouver le viol comme un acte qui permettait d’appuyer les autres accusations. Dans son ouvrage, Kelly D. Askin, explique, que durant les procès devant le tribunal international de Nuremberg, le viol a pu être reconnu comme une forme de torture16. Il a également été cité à l’article 2 de la loi adoptée par le conseil de contrôle des Alliés qui permet de tenir des procès dans les différentes zones occupées d’Allemagne17.

Pour les dirigeants japonais, même si les procès devant le tribunal militaire international de Tokyo évoquent des actes de violence de genre et des violences sexuelles18, il a fallu attendre 2000 pour avoir l’apparition du tribunal d’opinion de Tokyo et pour permettre aux « femmes de réconfort »19 de sortir du silence. Ce tribunal n’a aucune force contraignante mais donne la possibilité aux victimes d’obtenir une justice symbolique en instaurant une peine morale aux accusés : la honte.20

En 1949, c’est la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, qui intègre explicitement le viol dans son article 27 alinéa 2. En effet, il y est affirmé que « les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur »21. La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre de 1949, ne fait pas référence directement aux viols ou aux violences sexuelles mais insiste sur la nécessité de protéger les prisonnières face aux violences qu’elles pourraient subir en raison de leur sexe22. Les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels de 1977 sont des textes très importants dans l’élaboration d’un droit international pénal et d’un droit humanitaire et des conflits armés. En effet, les tribunaux internationaux d’Ex-Yougoslavie et du Rwanda, ainsi que la Cour internationale pénale sont compétentes pour juger des infractions graves aux Conventions de Genève de 194923. Le Statut de la Cour pénale internationale parle des crimes de guerre comme « les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève »24.

Cependant, le viol reste au second plan de la justice pénale internationale, il est uniquement condamnée lorsqu’il rentre dans le cadre d’un acte de torture ou d’un traitement inhumain. De plus, les Tribunaux internationaux ont des compétences très restreintes. Ils se concentrent sur les crimes commis par les dirigeants nazis et les dirigeants japonais durant la Seconde guerre mondiale. Cela laisse de côté les crimes commis par les armées Alliées.

Après les tribunaux militaires, il faut attendre les années 1990 pour que les horreurs des actes commis durant la guerre d’Ex-Yougoslavie et le génocide des Tutsis au Rwanda fassent l’effet d’un électrochoc. La médiatisation de ces conflits amène le public à être confronté à ces actes très violents. On retrouve notamment une utilisation du viol systématique et organisée. Toutefois, les tribunaux internationaux pénaux d’Ex-Yougoslavie (TPIY) et du Rwanda (TPIR) doivent mettre en place leur propre définition pour pouvoir juger des viols. Le TPIR est le premier tribunal à reconnaître, en octobre 1998, que le viol peut constituer un moyen de perpétrer un génocide25. Le procès Jean-Paul Akayesu est un véritable tournant dans la place du viol dans la justice pénale. Ce crime peut en lui-même constituer un acte de génocide.

Enfin, le Statut de Rome de 1998, créant la Cour pénale internationale (CPI), inclut le viol dans les articles sur les crimes contre l’humanité26 et les crimes de guerre27.

Les victimes et les auteurs de ces actes

Dans la plupart des cas, les victimes de viol que l’on retrouve en droit international pénal sont des civils. En effet, bien que ces pratiques aient majoritairement lieu lors des conflits armés, ce sont les civils qui sont la cible de ces violences. Ils sont l’objet de représailles pour répandre la terreur ou simplement le « butin » en cas de défaite. Les femmes sont les premières victimes et utilisées comme outils pour terroriser les population visées. En 1971, entre 200 000 et 400 000 femmes bengalies ont été violées par des Pakistanais. Elles étaient principalement musulmanes28. Durant la guerre du Congo entre 1998 et 2003, il a été estimé qu’un tiers des femmes survivantes ont été victimes de viol29. Les femmes ont très souvent, et à de nombreuses reprises, été utilisées comme des outils pour terroriser et humilier les populations visées.

Toutefois, les violences sexuelles envers les hommes sont également une réalité, bien que les raisons de l’acte, son contexte ou ses conséquences peuvent être différentes. L’article de J. Genttleman, publié dans le New York Times, le 5 août 2009, est l’un des premiers à faire émerger la question du viol des hommes dans les conflits qui se sont déroulés au Congo30. La mise en avant de ce sujet est d’autant plus sensible que le sentiment de honte est décuplé. Pour Sheila Meintjes, le but recherché par la torture sexuelle des hommes est d’engendrer une « passivité sexuelle » chez les hommes en éliminant « toute force corporelle et tout pouvoir politique »31. C’est l’opposé de la torture sexuelle réservée aux femmes qui a pour but d’« activer » leur sexualité et appuyer leur rang social : un objet sexuel32. Pour finir, les enfants ne sont pas épargnés par ces actes. Dans l’ensemble des conflits qui recensent l’utilisation du viol, enfants, jeunes femmes et jeunes hommes font partie des victimes33.

Quant aux acteurs des viols, ce sont essentiellement des forces armées. Les forces chargées de détenir les prisonniers, de guerre ou les civils. Dans quelques cas, les forces qui sont, dans un premier temps, chargées de protéger la population, peuvent devenir elles-mêmes des bourreaux et participer aux actes de viol à l’encontre de la population. L’un des exemples les plus frappants est celui de la commune de Foča, située dans le sud-est de la Bosnie-Herzégovine. Durant la guerre d’ex-Yougoslavie, des « camps de viol » ont été mis en place par les soldats serbes qui ont envahi la ville. En plus des soldats serbes, Matteo Fiori atteste que les autorités chargées de protéger les populations civiles et notamment les femmes et les enfants « n’ont pas seulement failli, mais sont devenues des tortionnaires elles-même et ont assisté les forces serbes lors de ces crimes »34

Perrine Berthet,

M1 Histoire moderne et contemporaine dans les mondialisations,

Mémoire sous la direction de Julie Le Gac

Image :

GOYA Francisco, « Présence amère », Collection de 82 gravures « Les désastres de la guerre », réalisées entre 1810 et 1814

Notes :

1. “Comment le viol est utilisé comme arme de guerre”, Interview de Céline Bardet, Brut, publié le 22 Décembre 2023, consulté le 23 février 2025, lien.

2. Les crimes internationaux font référence aux crimes reconnus par le droit international. Depuis 1998, ils sont définis par le Statut de la Cour pénale internationale. On parle du crime de génocide, des crimes contre l’Humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression. Toutefois, il est important d’exclure le crime d’agression de cette analyse puisqu’il concerne l’acte d’agression, soit l’atteinte à la souveraineté d’un autre état, et non un acte dirigé à l’encontre de sa population.

3. « Définir les violences sexuelles liées aux conflits », We are NOT Weapon of War, consulté le 23 février 2025, lien.

4. LERNER Gerda, The Creation of Patriarchy, Oxford University Press, publié en 1986.

5. Idem, page 80.

6. WEIGALL Arthur, Alexandre Le Grand, Éditions Payot, traduit en français en 1934, édition de 2019, page 151.

7. BOUTROS Magdaline, « Le viol, une “arme puissante” dans les conflits armés », Le Devoir, publié le 4 Décembre 2024, consulté le 25 février 2025, lien.

8. VERRI Pietro, traduit par MOTTIER Inès , Dictionnaire du droit international des conflits armés, Comité international de la Croix Rouge, publié en 1988.

9. NAHOUM-GRAPPE Véronique, sous la direction de SALAS Denis, Victime en quête de justice, Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’Histoire, Chapitre II: « Reconnaître la victime (le cas du viol) », Pages, 91 à 131, L’Harmattan Sciences Criminelles, 2004.

10. LIEBER Francis, General Orders No.100 : The Lieber Code, Instructions for the government of armies of the United States in the Field, adopté le 21 avril 1863, consulté sur le site du Comité international de la Croix-Rouge, lien

11. Idem. Article 37

12. Dans le Code, le viol est cité aux articles 44 et 47, il est considéré comme étant une violence gratuite, injustifiée (wanton violence). Cela insiste sur le manque de contrôle des soldats et dénonce une brèche à la discipline militaire. De plus, le mot “femme” n’est cité qu’une seule fois dans ce texte et se retrouve directement lié aux relations domestiques. La protection des femmes est liée à la protection des mariages.

13. BRANCHE Raphaëlle, VIRGILI Fabrice, Viols en temps de guerre. Petite Bibliothèque Payo, 2011.

14. Supra, note.8, partie écrite par MURAVYEVA Marianna, « Le viol dans la législation militaire russe moderne (XVI-XX) », pages 40 à 44.

15. Le 8 août 1945, les grandes puissances alliées signent l’Accord de Londres qui crée un Tribunal Militaire International visant à “juger et punir de façon appropriées et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe” (article 1 des accords de Londres). Le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient, aussi appelé le Tribunal Militaire International de Tokyo a été crée lors d’une proclamation du Commandant suprême des forces alliées en Extrême-Orient, le 19 janvier 1946.

16. DAWN ASKIN Kelly, Prosecuting wartime rape and other gender-related crimes under international law : Extraordinary advances, enduring obstacles, p.301, Berkeley Journal of International Law, volume 288-348, publié en septembre 2003.

17. Article 2, alinéa 1 de la loi n°10. Adoptée le 20 décembre 1945 par le Conseil de contrôle des alliés.

18. Supra. Note 10, p.302

19. Nom donné aux jeunes femmes provenant principalement de colonies japonaises et qui ont été emmenées dans des centres de prostitution, mis au service des soldats japonais.

LEVY Christine,  « ” Femmes de réconfort ” de l’armée impériale japonaise : enjeux politiques et genre de la mémoire », Sciences Po, publié le 14 mars 2012, consulté le 5mars 2025, lien.

20. MONTAVON Camille,  « Le Tribunal d’opinion de Tokyo pour les femmes de réconfort (2000) : du silence à la (re)connaissance », p.121 à 143, Cairns, publié le 27 juin 2019, consulté le 5 mars 2025, lien.

21. Article 27, alinéa 2 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Adoptée le 13 août 1949 lors d’une conférence diplomatique.

22. Article 14 alinéa 2 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Adopté le 12 Août 1949 lors d’un conférence diplomatique : «Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier en tous cas d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes ».

23. Article 2 du Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie. Adopté par la Résolution 827 des Nations Unies, le 25 mai 1993, dernier amendement fait le 7 juillet 2009.

24. Article 8. 2. a) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Adopté le 17 juillet 1998 lors d’une conférence diplomatique des Nations Unies, entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

25. Procureur c./ Jean Paul Akayesu, jugement prononcé par la Chambre de première instance du TPIR, affaire n° ICTR-96-04, 2 octobre 1998.

26. Article 7. g) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Adopté le 17 juillet 1998 lors d’une Conférence diplomatique des Nations Unies, entré en vigueur le 1er juillet 2002.

27. Article 8. 2. b) xxii) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Adopté le 17 juillet 1998 lors d’une conférence diplomatique des Nations Unies, entré en vigueur le 1er juillet 2002.

28. Supra. Note.5. pages, 91 à 131.

29. ELLIS Mark, « Breaking the Silence : Rape as an International Crime », Case Western Reserve journal of International Law, 2007.

30. LE PAPE Marc, « Male Rape. Masculinities and Armed Conflicts », p. 201 – 215, Cahiers d’Études africaines, volume 209-210, publié en 2013, lien.

31. MÜHLÄUSER Regina, sous la direction de BRANCHE Raphaëlle et VIRGILI Fabrice, Viols en temps de guerre, « La violence sexuelle des soldats allemands pendant la guerre d’anéantissement en Union soviétique », page 60, Petite Bibliothèque Payo, 2011.

32. Idem.

33. Exemple du cas des enfants au Soudan : « Guerre au Soudan : “Des enfants d’à peine un an sont violés par des hommes armés” », ONU Info, publié le 4 mars 2025, consulté le 22 mai 2025, lien.

34. FIORI Matteo, « Les « camps de viol » de Foča : La jurisprudence du TPIY sur une page sombre de la guerre », Journal judiciaire de La Haye, Volume 2, Numéro 3, 2007.

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
RK Ortega-Trinh (8 novembre 2025). PERRINE BERTHET. LE VIOL DE GUERRE, ENTRE ABSENCE ET OMNIPRÉSENCE. UNE ARME DE GUERRE QUI PEINE À ÊTRE RECONNUE COMME UN CRIME INTERNATIONAL. PARTIE I. Master Histoire de Nanterre. Consulté le 17 avril 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/1548h


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