Gravure avec une allégorie de la Vérité sous forme d'une femme étendue comme morte, de nombreux personnages dont des religieux se penchant sur elle

Perrine Berthet. Le viol de guerre entre absence et omniprésence. Une arme de guerre qui peine à être reconnue comme crime international. Partie II.

Cet article en deux parties s’intéresse à la question du viol en temps de guerre et à la manière dont ce sujet a été pris en compte par la communauté internationale. La première partie a eu pour vocation d’examiner la définition du « viol de guerre », les différents acteurs qui l’entourent et son apparition dans le droit international. La deuxième partie, quant à elle, porte sur la manière dont ce crime a très longtemps été passé sous silence malgré la révélation inévitable des actes subis par les victimes. 

La révélation d’une pratique longtemps dissimulée

1 – Une invisibilité individuelle : honte, culpabilité et déshonneur

Le 19 juin 2014, la juriste britannique et la représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits armés, Pramila Patten, a déclaré : « La principale raison pour laquelle les violences sexuelles liées aux conflits ne sont toujours pas signalées est la stigmatisation. Les survivants sont souvent frappés par la double tragédie du viol et du rejet. C’est le seul crime pour lequel la société est plus encline à blâmer les victimes que les véritables auteurs »1. En plus du sentiment de honte et de la crainte d’être rejeté par sa propre communauté, Pramila Patten explique que la peur des représailles et le manque de confiance dans les systèmes judiciaires sont d’autres raisons du repli des victimes sur elles-mêmes. Que ce soit pour les victimes féminines ou masculines, il est très compliqué de parler ouvertement des sévices sexuels subis durant un conflit, sans compromettre sa place dans la société.

Des affirmations similaires ont été avancées par la pédopsychiatre et psychanalyste, Catherine Bonnet. Les victimes restent dans le silence pour se protéger elles-mêmes, leur vie privée, leur famille, ainsi que leur communauté en voulant éviter les possibles représailles ou la relance des hostilités2.

L’un des exemples de rejet les plus flagrants est le cas des « femmes de réconfort ». Entre 1931 et 1945, près de 200 000 femmes ont été contraintes de se prostituer pour les soldats de l’armée impériale japonaise3. À la fin de la guerre, ces femmes ont enfoui leurs douleurs et traumatismes pour essayer de ne pas attirer la honte sur elles et sur leurs familles. Cette volonté de mettre ces actions dans l’ombre relève d’un souhait collectif. Ces femmes sont passées de « femmes de réconfort », associées à la prostitution, à « grands-mères », impliquant l’asexualité de celles-ci. Le but de cette appellation était d’essayer de faire oublier la perte de virginité qui constitue un « déshonneur absolu » dans la société4. Cette peur de marginalisation additionnée au contexte de la guerre froide et à des accords entre la Corée du Sud et le Japon contraignent ces jeunes femmes à se taire et à invisibiliser ce qu’elles ont traversé.

On peut retrouver cette même logique lors des viols perpétrés par l’armée française durant la guerre d’Algérie (1954-1962). Cet acte « porte atteinte à l’ordre de la sexualité, qui repose en Algérie sur la défense par les hommes de la virginité ou de la pureté des femmes »5. La honte, bien que différente, est portée par les femmes, mais aussi par les hommes. En effet, les femmes taisent ce qu’elles ont vécu, alors que les hommes cachent leur inaction et leur impuissance face aux faits. Leur place de protecteur dans la société algérienne est remise en cause. Dans son livre, Raphaëlle Branche qualifie les viols durant la guerre d’Algérie de violences politiques, « ils sont, en dernière instance à cette époque, une affaire d’hommes »6. Cela permet de prendre conscience que la violence des viols de guerre affecte toute une communauté. Même si seule une partie de la population endure ce crime, les autres en souffrent par honte et culpabilité de ne pas avoir pu protéger les victimes.

Dans de nombreux cas, la volonté d’oublier ces viols est remise en question par les grossesses issues de ces violences. Cela replonge brutalement les victimes dans leurs traumatismes enfouis. D’après Catherine Bonnet, les « grossesses de guerre » sont, dans la plupart des cas, rejetées par les mères. Elles sont vécues comme une torture morale sur les victimes qui éprouvent de la haine envers leur enfant à naître7. Que ce soit en ex-Yougoslavie, en Algérie, en Grèce ou ailleurs, la culpabilité de porter un enfant issu d’un viol de guerre a des conséquences terribles sur les victimes et sur leur stigmatisation au sein de leur communauté8. A Zagreb, le nombre d’avortements est passé de 3 885 en 1991 à 4 615 en 19929. Bien que dans la plupart des cas, les grossesses étaient des conséquences involontaires des viols de guerre, elles pouvaient être une arme à part entière utilisées dans les nettoyages ethniques, en imposant aux femmes de mettre au monde un enfant qui porte les gènes des forces opposées. Dans les « camps bordels »10 en Bosnie, les femmes victimes de viol de guerre ont préféré avorter par elles-mêmes alors que les miliciens souhaitaient préserver ces futurs enfants, nommés « petits Tchetnicks ». Le taux de suicides est également très élevé chez ces femmes enceintes pour qui la honte, la culpabilité et la peur sont intolérables.

Ces sentiments sont les conséquences des attentes de la société quant aux rôles respectifs de la femme et de l’homme. C’est parce que les relations sexuelles et la perte de virginité sont des sujets sensibles dans beaucoup de cultures que les stigmatisations autour des victimes de viols sont d’autant plus fortes.

2 – Une invisibilité juridique

L’historienne Gisèle Donnard met en avant l’absence manifeste d’instruments juridiques, et donc, de la possibilité pour les victimes de témoigner11. En effet, aucun texte ou tribunal international ne reconnaît formellement le viol avant les années 1990. Dans de nombreuses lois militaires, les « violations sexuelles »12 sont reconnues comme des violations de la discipline militaire. De ce fait, des soldats auteurs de viols devaient être sanctionnés selon les règles de leurs pays d’origines. Dans certains cas, les sanctions pouvaient être très sévères, tel ce soldat nazi auteur de viol et d’une tentative de viol qui a été fusillé par son officier supérieur lors d’une opération à Eymoutiers, en avril 1944, durant la Seconde Guerre mondiale13.

Toutefois, dès le début de l’année 1944, le recours au viol devient systématique dans la lutte contre la résistance et a été fréquemment utilisé comme une forme de torture par les soldats SS. Ces pratiques n’ont pas été retenues par le Tribunal de Nuremberg mis en place par les Alliés pour juger les hauts responsables nazis. Dans son article, Fabrice Virgili reprend les examens du médecin de Morlaix qui décrivit la condition physique dans laquelle revenaient les prisonnières françaises arrêtées par les SS. Il les décrit comme ayant « le bas du dos et les fesses noires de coups, le pubis est douloureux, ictère hémolytique ». Cependant, le Tribunal de Nuremberg n’a initié aucun procès pour viol14. Il pouvait être mentionné pour appuyer d’autres accusations mais n’a jamais été considéré comme un crime à part entière. Donc, les victimes de viols, présentes sur le territoire français ou un autre territoire sur lequel les soldats nazis ont agi, n’ont pas pu avoir accès à une reconnaissance juridique lors des procès majeurs d’après-guerre, ce qui a pleinement contribué à l’invisibilisation de cette pratique, pourtant établie dans les rapports et les examens.

Au même titre, au sein du Tribunal de Tokyo institué en 1946, la notion de viol est en grande partie absente. Dans les cas où elle est évoquée, c’est de « manière générique dans les inculpations des généraux japonais, en particulier pour ” le viol de Nankin” »15. Les « femmes de réconfort » ont quant à elles été très longtemps laissées dans l’oubli. La reconnaissance juridique de ces femmes a été très longue et compliquée.

En 1991, la Coréenne Jeong Yun-ok se bat pour créer le Conseil coréen pour les femmes requises à des fins d’esclavage sexuel militaire au Japon. Parallèlement à cette initiative, Kim Hak-Sun16 décide de déposer une plainte contre le gouvernement japonais. Bien que le Japon reconnaisse les faits pour la première fois, le 4 août 199317, le déni reste profond et la volonté d’enterrer la vérité est réelle18. Ce déni est favorisé par le manque de preuve dû à leur destruction par le gouvernement japonais, mais surtout par la peur des victimes de se faire rejeter si elles venaient à témoigner. C’est pour cela que le Tribunal d’opinion de Tokyo a été créé en 2000 grâce à la détermination de plusieurs acteurs réunis au sein d’un réseau, appelé Violence Against Women in War-Network (VAWW-NET)19. Il a fallu attendre 65 ans pour que les « femmes de réconfort » soient reconnues comme des victimes de crimes de guerre. Bien que ce soit un tribunal d’opinion et qu’il ne relève pas d’un ordre judiciaire, il permet aux victimes de témoigner et d’interpeller publiquement les agissements du Japon durant le deuxième conflit mondial. C’est une initiative du peuple pour le peuple, et dont la vocation est de profiter aux victimes. Grâce à ces mouvements militants, le Japon reconnaît ces victimes et signe un accord avec la Corée du Sud en 2015, dans lequel le gouvernement japonais s’est engagé à verser des dédommagements aux femmes coréennes victimes des maisons de confort durant la Seconde Guerre mondiale20.

De plus, les Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo sont des Tribunaux mis en place par les vainqueurs pour juger les vaincus. Ils sont compétents pour juger uniquement les crimes commis par les dirigeants nazis et japonais lors du second conflit mondial. Pourtant, les forces de l’Axe n’ont pas été les seuls belligérants à recourir à la pratique du viol. Bien que de nombreux viols aient été perpétrés par les soldats allemands sur le territoire soviétique entre 1941 et 194521, il est tout aussi véridique que l’armée soviétique a eu recours à ces pratiques sur le territoire allemand et notamment à Berlin en 1945. Entre avril et septembre 1945, il est estimé que 100 000 femmes allemandes ont été violées par des soldats de l’Armée Rouge22. D’autres travaux ont révélé des faits similaires commis par des soldats français en Italie ou encore par des soldats états-uniens au Japon. Tous ces actes sont directement liés à la situation de conflit et n’auraient pas eu lieu en temps de paix. Les forces Alliées n’ont pas été inquiétés pour les crimes commis par leurs soldats, ignorant de nombreux viols23.

Malgré des progrès considérables dans la reconnaissance du viol de guerre au sein des Tribunaux internationaux d’ex-Yougoslavie (TPIY) et du Rwanda (TPIR), les limites de compétence inhérentes à ces institutions juridiques contribuent à invisibiliser de nombreux faits de viols. Ces Tribunaux, impulsés par la médiatisation des horreurs qu’ont subi les victimes et notamment les viols massifs et systémiques, ont permis de commencer un travail de définition majeur et primordial pour condamner les auteurs. Cela constitue un prérequis dans la reconnaissance de ce crime dans la justice internationale. Toutefois, comme les Tribunaux internationaux militaires d’après-guerre, le TPIY et le TPIR se concentrent uniquement sur les faits qui ont lieu durant la guerre d’ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001 et lors du génocide au Rwanda en 1994. Ces cadres spatio-temporels limitent drastiquement les compétences de ces institutions. C’est pour cela que la création de la cour pénale internationale, en 1998, est une grande évolution ; elle est compétente pour juger des faits postérieurs au 1er juillet 2002, et donc devenir la première juridiction pénale internationale permanente.

Pourtant, de nombreux crimes sanctionnés par des textes internationaux et principalement, des faits de viols de guerre ont eu lieu entre la création des Conventions de Genève de 1949 et la création de la CPI. Ainsi, les auteurs devront alors être condamnés à travers les justices nationales ou par la mise en place d’un tribunal spécial internationalisé24. Pour le cas des viols durant la guerre d’Algérie, Raphaëlle Branche explique que les auteurs de ces crimes sont censés être réprimés en vertu du Code pénal français, qui interdit cette pratique. Toutefois, il est de notoriété que ces affaires ne constituent pas une priorité pour les chefs de rang, dont l’indifférence renforce ce sentiment d’impunité25.

Un « dévoilement »26 inéluctable

1 – Soins médicaux et grossesses issues des viols : des conséquences irréfutables

Le terme « dévoilement » utilisé par Catherine Bonnet pour parler de la manière dont les viols de guerre ont été portés à la connaissance d’autrui, peut laisser entendre que l’action est volontaire et portée par les victimes. Cependant, dans ses écrits, la pédopsychiatre et psychanalyste parle de la manière dont « ces viols se sont dévoilés après une période de silence »27. Cette révélation est davantage nécessaire que volontaire. C’est généralement à la suite d’un rendez-vous médical que les actes subis par ces personnes deviennent visibles. Il y a des signes de souffrances, des infections, des hémorragies génitales, et des grossesses non désirées28, qui révèlent la situation dans laquelle se trouvent les victimes. En effet, les enfants qui naissent ne laissent pas d’autres choix à la population touchée que de prendre conscience de ces actes de guerre. Peu importe l’endroit du conflit armé, à partir du moment où des viols de guerre ont été commis, il existe des grossesses pour en témoigner.

Selon un rapport de la Commission des droits de l’Homme soumis par le rapporteur spécial René Degni-Ségui en 1996, il est impossible de connaître le nombre de victimes de viol de guerre lors du génocide des Tutsis au Rwanda. Seules des statistiques effectuées à partir du nombre de ces grossesses peuvent donner une approximation du nombre de victimes, avec une grossesse pour cent viols29. Le nombre de grossesses issues de ces viols se situe entre 2500 et 5000, ce qui laisse croire qu’au moins 250 000 viols ont eu lieu. Ces chiffres avaient déjà été utilisés par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l’Homme entre 1992 et 1993, Tadeusz Mazowiecki. Cela lui a permis d’estimer que près de 12 000 femmes avaient été violées durant la guerre d’ex-Yougoslavie30. Malgré les fortes approximations de ces chiffres, qui s’expliquent par les avortements et accouchements protégés par le secret médical ou encore le nombre élevé de suicides, ils sont très importants pour le travail de reconnaissance. En effet, pouvoir donner un nombre permet non seulement d’accorder une plus grande importance à la cause défendue, mais également d’éveiller les consciences. Il ne s’agit pas de cas isolés, mais bien d’agissements systématiques et des graves violations aux droits de l’Homme, qu’il est nécessaire de combattre sérieusement.

De plus, ces enfants issus d’un viol de guerre vont grandir et être affectés par des problématiques propres à leur situation. Très souvent, ils sont stigmatisés par leur communauté ou leur famille et font l’objet d’une méconnaissance juridique. La situation juridique de ces enfants est en lien direct avec la situation juridique des personnes victimes de ces actes. Il est impossible de protéger correctement ces enfants si le viol lui-même, n’est pas pris en compte par le droit international.

C’est uniquement en 2019 que l’Organisation des Nations Unies s’est saisie de cette question. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté une résolution 2467, dans laquelle il s’intéresse aux violences sexuelles dans un contexte de conflit armé. Il aborde la question des enfants issus de ces viol et démontre qu’ils étaient « exposés à l’exclusion économique et sociale, aux violences, la discrimination, l’apatridie, et l’absence de réparation »31. Le manque d’instruments juridiques constitue une réelle problématique de la justice pénale internationale.

Le 4 août 2022, l’une des trois unités administratives de Bosnie-Herzégovine reconnaît officiellement le statut de ces enfants. Cette évolution majeure a longtemps été encouragée par la conseillère juridique Adrijana Hanušić Bećirović, qui salue « cette étape importante qui se traduit par l’acte symbolique de la reconnaissance juridique et sociale des enfants né/e/s de viols en temps de guerre comme étant une catégorie spécifique de victimes civiles de la guerre »32.

Certaines critiques ont été faites sur l’absence de droits additionnels, montrant les limites de cette loi. Cependant, cette qualification juridique permet à ces victimes d’avoir accès à des aides relatives au statut de victime, mais également de faire exister et de donner une place à des personnes qui ont trop souvent été invisibilisées.

2 – Une libéralisation de la parole des victimes s’inscrivant dans des mouvements nationaux et communautaires

La conscientisation de l’existence des viols de guerre s’ancre dans une époque qui se définit par des mouvements féministes et de libération de la parole des femmes. C’est parce que le droit des femmes et les protections contre les violences sexuelles ont évolués dans le droit national, que les acteurs internationaux ont pu se saisir de la gravité de ces actes. Les victimes puisent le courage de parler dans les mouvements collectifs. Pour Gisèle Donnard, il est indéniable que les transformations des mentalités à la fin du XXème siècle, impulsés par les mouvements de femmes, ont joué un rôle fondamental dans la rupture du silence sur ces crimes de masse33.

Dans les années 1960, les mouvements de « teach-ins »34 permettent aux étudiantes états-uniennes de se réunir autour de forums de discussion sur des enjeux politiques et sociaux. Ils apparaissent principalement dans les mouvements de lutte contre la guerre du Vietnam, mais ouvrent la possibilité à d’autres problématiques de droit humain d’être exprimées35. Les femmes ont, de plus en plus, la possibilité de communiquer sur les violences sexuelles, les viols ou les violences conjugales dont elles sont quotidiennement victimes. Ces progrès évoluent dans les années 1970 avec le mouvement « Take back the night », que l’on peut traduire par « reprenons la nuit » et qui permet de dénoncer les violences sexuelles et les injonctions dont les femmes sont les cibles ; comme pour les tenues qu’on leur impose. Ce mouvement se propage sur tout le territoire des États-Unis et inclut de plus en plus de monde36. En parallèle, les étudiantes françaises s’emparent de ces problématiques en concrétisant les impulsions du passé. Ainsi, entre 1965 et 1968, de nombreux mouvements contre la « répression sexuelle »37 apparaissent. Le but est de libérer les femmes des normes qui leur sont imposées sur leur sexualité. On retrouve beaucoup cette expression lors des grandes protestations de mai 1968 qui est encore aujourd’hui un symbole de la libéralisation de la sexualité.

Cette prise de conscience progresse partout dans le monde au cours de la deuxième moitié du XXème siècle. Cela s’illustre notamment dans les années 1990, lorsque des femmes kényanes, victimes de viols par des soldats britanniques et répudiées par leurs maris, ont décidé de lutter contre ces violences en créant des villages « sans hommes »38. En effet, le 12 décembre 1963, le Kenya déclare son indépendance, alors qu’il était occupé par les Britanniques depuis la fin du XIXème siècle. Toutefois, l’accord d’indépendance de 1964, admet le maintien d’une unité de formation de l’armée britannique (BATUK), située à Nanyuki, et dont des soldats sont, encore aujourd’hui, accusés de viol par de nombreuses femmes39.

Le premier village matriarcal au Kenya a été créé en décembre 1993 et a permis à des femmes de s’approprier l’autorité masculine en la transformant en une autorité féminine. Le but était de créer un espace de paix et de sécurité pour toutes les femmes le souhaitant. Ces villages toujours en place et dont la multiplication a été fortement critiquée par les hommes, permettent aux femmes de trouver une protection et d’avoir un espace pour dénoncer les violences.

Les droits des femmes se sont imposés comme des enjeux majeurs, à l’échelle nationale ou internationale. Cela se manifeste par la mise en place de lois qui permettent de les affirmer et de les faire exister. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, entrée en vigueur en 1981, est le fruit de 30 années de travail par la Commission de la condition de la femme, créée en 194640. En 2025, 189 États l’ont ratifiée. D’autres textes ont suivi cette convention41 et permettent de signifier les violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par les femmes dans le monde42. Même si tous ces textes ne sont pas contraignants et qu’ils ne sont pas ratifiés par tous les États, ils portent un message fort. Ils incitent l’établissement d’une politique et d’une justice luttant contre toutes les formes de discrimination et de violence commises contre les femmes.

Ces mouvements et ces évolutions internes, concomitants à l’apparition des médias, permettent de renverser la loi du silence autour des violences sexuelles et en particulier des viols. L’exemple de la guerre d’ex-Yougoslavie nous permet de nous rendre compte de l’impact des médias sur la visibilité des horreurs de masse. Ils révèlent ce qui est normalement caché43. Ils partagent aussi les différents mouvements de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces témoignages à une grande échelle permettent aux victimes de trouver un soutien44. C’est en voyant que de nombreuses femmes partout dans le monde se battent pour revendiquer leur liberté et leur sécurité sexuelle, et en observant les avancées juridiques, que les victimes trouvent le courage de témoigner. Ces témoignages sont appuyés par le nombre croissant des recherches et des textes, et ont donné une impulsion primordiale à la reconnaissance du viol de guerre en le présentant comme un sujet majeur qui nécessite d’être traité par le droit international.

Perrine Berthet,

M1 Histoire moderne et contemporaine dans les mondialisations,

Mémoire sous la direction de Julie Le Gac

Image:

GOYA Francisco, « La vérité mourut », collection de 82 gravures « Les désastres de la guerre », réalisées entre 1810 et 1814

Notes:

1. « Les violences sexuelles liées aux conflits, “l’un des plus grands silences de l’histoire” », ONU Info, publié le 19 juin 2024, consulté le 7 mars 2025, lien

2. BONNET Catherine, sous la direction de SALAS Denis, Victime en quête de justice, Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’Histoire, Chapitre IV : « Viols des femmes pendant la guerre : particularité du dévoilement et de l’accompagnement  », Page 96, L’Harmattan Sciences Criminelles, 2004

3. BRILLAUD Rafaële, « Témoignage, femmes de réconfort “Nous ‘servions’ quinze soldats japonais par jour” », Libération, Publié le 20 avril 2018, consulté le 7 mars 2025, lienD’autres articles plus anciens mettent en avant ces chiffres. On peut prendre l’exemple d’un article publié en 2013 par l’Association d’Amitié Franco-coréenne (AAFC). Celui-ci parle de “200 000 à 400 000 victimes”. AAFC, « Témoignage à Paris de Mme Kim Bok-dong, ancienne “femme de réconfort” », Publié le 22 septembre 2013, consulté le 11 novembre 2025, lien.

4. JISUN BAE Annie, « De la responsabilité historique des États : le cas des ” femmes de réconfort”, Cairns info, publié le 23 février 2018, lien.

5. BRANCHE Raphaëlle, « Des viols pendant la guerre d’Algérie », p.123-132, in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, volume n°75, juillet-septembre 2002.

6. Ibid.

7. BONNET Catherine, sous la direction de SALAS Denis, Victime en quête de justice, Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’Histoire, Chapitre IV: « Viols des femmes pendant la guerre : particularité du dévoilement et de l’accompagnement  », Page 97, L’Harmattan Sciences Criminelles, 2004.

8. STEFATOS Katherine sous la direction de BRANCHE Raphaëlle et VIRGILI Fabrice,  Viols en temps de guerre, « La victimisation du corps et la politique du corps : viol et abus sexuel pendant la guerre civile grecque », page 86, Petite Bibliothèque Payo, 2011.

9. Supra. Note. 7.

10. Ce terme correspond aux endroits dans lesquels des femmes et des jeunes filles étaient enfermées, torturées et violées. À Foča, ils étaient appelés des « camps de viol ». FIORI Matteo, « Les « camps de viol » de Foča : La jurisprudence du TPIY sur une page sombre de la guerre », Journal judiciaire de La Haye, Volume 2, Numéro 3, 2007, lien.

11. DONNARD GISELE, sous la direction de SALAS Denis, Victime en quête de justice, Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’Histoire, Chapitre VI: « Les victimes de viol “arme de guerre” : “crime contre l’humanité” », page 115, L’Harmattan Sciences Criminelles, 2004.

12. MÜHLÄUSER Regina, sous la direction de BRANCHE Raphaëlle et VIRGILI Fabrice,  Viols en temps de guerre, « La violence sexuelle des soldats allemands pendant la guerre d’anéantissement en Union soviétique », page 57, Petite Bibliothèque Payo, 2011.

13. VIRGILI Fabrice, « Les viols commis par l’armée allemande en France (1940-1944) », Pages 103 à 120, Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, 2016/2 n°130, publié le 11 avril 2016, consulté le 14 avril 2025, lien.

14. DONNARD GISELE, sous la direction de SALAS Denis, Victime en quête de justice, Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’Histoire, Chapitre VI: « Les victimes de viol “arme de guerre” : “crime contre l’humanité” », Page 115, L’Harmattan Sciences Criminelles, 2004.

15. Ibid.

16. Kim Hak-sun est une sud-coréenne qui a été victime de l’armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a témoigné publiquement et a permis de faire connaître ce qu’elle et des centaines de milliers de femmes ont vécu.

17. Dans son article, Christine Levy explique que le Secrétaire général du cabinet de Miyzazawa a admis que l’armée japonaise est à l’initiative de la demande des maisons de confort et qu’il a été impliqué dans leur gestion. Cette déclaration fait suite à la publication d’un journal, en janvier 1992, dans lequel un historien a révélé l’existence de documents officiels prouvant cette implication. Infra. Note 20

18. LEVY Christine, « “Femmes de réconfort ” de l’armée impériale japonaise : enjeux politiques et genre de la mémoire », Sciences Po, publié le 14 mars 2012, consulté le 17 avril 2025, lien.

19. NISHINO Rumiko, « Le tribunal d’opinion de Tôkyô pour les “femmes de réconfort” », OpenEdition Journals, section Droit et Cultures, p.75 à 84, 2009, lien.

20. JISUN BAE Annie, « De la responsabilité historique des États : le cas des “femmes de réconfort”, Cairns, publié le 23 février 2018, lien.

21. Supra. Note 13.

22. ROSSIGNOL Lorraine, « Seule dans Berlin », Le Monde, Publié le 20 décembre 2008, consulté le 17 avril 2025, lien.

23. ROUSSELOT Philippe, « Le viol de guerre, la guerre du viol », pages 23 à 35, Cairns, volume 2018/2 n°38, publié le 21 Juin 2019, consulté le 17 avril 2025, lien.

24. Cas du tribunal des crimes internationaux du Bangladesh.

25. BRANCHE Raphaëlle, Des viols pendant la guerre d’Algérie, p.123-132, in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°75, juillet-septembre 2002.

26. BONNET Catherine, sous la direction de SALAS Denis, Victime en quête de justice, Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’Histoire, Chapitre IV: « Viols des femmes pendant la guerre : particularité du dévoilement et de l’accompagnement  », Page 94, L’Harmattan Sciences Criminelles, 2004.

27. Ibid.

28. Ibid.

29. Rapport 1996/68 sur la situation des droits de l’Homme au Rwanda, soumis par M. René Degni-Ségui, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, le 29 janvier 1996.

30. BONNET Catherine, sous la direction de SALAS Denis, Victime en quête de justice, Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’Histoire, Chapitre IV: « Viols des femmes pendant la guerre : particularité du dévoilement et de l’accompagnement  », Page 95, L’Harmattan Sciences Criminelles, 2004.

31. BONNET Clémentine, “Le statut des enfants issus des viols de guerre en droit international”, Hal Open Science – 04692264v2, publié le 16 octobre 2024, lien.

32. « Les enfants né/e/s de violences sexuelles en temps de conflit sont reconnus/e/s légalement pour la première fois en Bosnie-Herzégovine »,TRAIL International, publié le 4 Août 2022, lien.

33. DONNARD GISELE, sous la direction de SALAS Denis, Victime en quête de justice, Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’Histoire, Chapitre VI: « Les victimes de viol “arme de guerre” : “crime contre l’humanité” », Page 117, L’Harmattan Sciences Criminelles, 2004.

34. MAILÄNDER Elissa, « Faire Histoire de la violence sexuelle », Science Po, publié le 25 Mars 2021, consulté le 18 avril 2025, lien.

35. « The First U of M Teach-In (March 1965), Resistance an Revolution : The Anti-Vietnam War Movement at the University of Michigan, 1965-1972, lien.

36« Take Back the Night », The New-York historical, lien.

37. PLANQUEVENT Blanche, « Penser la révolution sexuelle dans les années 1960 : intellectuel.le.s et étudiant.e.s en quête de subversion », Pages 277 à 292, Cairns, publié le 15 mai 2019, lien.

38. BENAZZOUC-LOUPIAC Nell, « Le Kenya : un pays précurseur dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? », Institut du genre en géopolitique, publié le 21 Juillet 2022, consulté le 18 avril 2025, lien.

39. « La controverse autour de la base britannique au Kenya : les victimes cherchent la justice », Le Parisien Matin, publié le 28 octobre 2025, consulté le 12 novembre 2025, lien.

40. Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes ». Adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations-Unies.

41. On peut prendre l’exemple de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies, le 20 décembre 1993.

42. « Textes de référence internationaux et français sur les droits des femmes », Ligue des Droits de l’Homme, publié le 2 mai 2012, consulté le 18 avril 2025, lien.

43. MORIN-DELAURIERE Camille, « De la dénonciation des viols systématiques commis pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine à la mobilisation des acteurs français (avril 1992 jusqu’à la fin des années 1990) », Dépôt universitaire de mémoire après soutenance, Université Reims, 7 mars 2019.

44. De nombreuses ONG et associations présentes sur les réseaux sociaux et les médias rendent plus accessible une aide juridique, médicale et psychologique. En France il existe l’association We are NOT weapon of war qui lutte contre les violences sexuelles durant les conflits armés (We are NOT Weapons of War (WWoW).

 

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
RK Ortega-Trinh (29 novembre 2025). Perrine Berthet. Le viol de guerre entre absence et omniprésence. Une arme de guerre qui peine à être reconnue comme crime international. Partie II. Master Histoire de Nanterre. Consulté le 16 avril 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/158q7


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